Code de procédure pénale · Article

Article D32-2-3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
IdentifiantLEGIARTI000050090129
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-2-3 du Code de procédure pénale (version du 24 juillet 2024)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :

2. 1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;

3. 2° (Annulé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050090129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.