RattachementSous-section 4 : De la détention provisoire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
Sous-section 4 : De la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000022072404
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-31 du Code de procédure pénale (version du 4 avril 2010)Légifrance →
1. Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :
2. 1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
3. 2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4. 3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.