Code de procédure pénale · Article

Article D32-31

Article en vigueur depuis le 4 avril 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 4 : De la détention provisoire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
  6. Sous-section 4 : De la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000022072404
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-31 du Code de procédure pénale (version du 4 avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :

2. 1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3. 2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. 3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D521-10 du Code de la justice pénale des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.