1. Lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, en application du premier alinéa de l'article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport aux fins de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet.
Code de procédure pénale · Article
Article D32-4-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2025.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
- Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000051224464
Texte parentLEGITEXT000006071154
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