Code de procédure pénale · Article

Article D32-5

Article en vigueur depuis le 4 avril 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
  7. Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000022072317
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-5 du Code de procédure pénale (version du 4 avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

2. Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.