Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000006516108
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D323 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
2. En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
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