Code de procédure pénale · Article

Article D336

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
  5. Section 1 : De la gestion des biens des détenus
  6. Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000006516133
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D336 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

2. En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.