Code de procédure pénale · Article

Article D343

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'entretien des détenus
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
  5. Section 2 : De l'entretien des détenus
IdentifiantLEGIARTI000006516144
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D343 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

2. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.