Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'entretien des détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section 2 : De l'entretien des détenus
IdentifiantLEGIARTI000006516144
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D343 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
2. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.