Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'entretien des détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section 2 : De l'entretien des détenus
IdentifiantLEGIARTI000006516155
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D348 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
2. Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
3. Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
4. Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
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