Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024776494
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D348-2 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2011)Légifrance →
1. Le comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
2. 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3. 2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4. 3. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
5. 4. Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
6. 5. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
7. 6. Le directeur de la protection judicaire de la jeunesse ou son représentant ;
8. 7. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
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