Code de procédure pénale · Article

Article D348-4

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024776500
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D348-4 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

2. Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024776500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.