Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024776500
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D348-4 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2011)Légifrance →
1. Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
2. Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.
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