1. Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.
Code de procédure pénale · Article
Article D354
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
- Section 2 : De l'hygiène
- Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
IdentifiantLEGIARTI000006516185
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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