Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
- Section 2 : De l'hygiène
- Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
IdentifiantLEGIARTI000006516187
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D355 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
2. Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
3. Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.
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