Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section 2 : De l'hygiène
Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
IdentifiantLEGIARTI000006516189
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D356 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
2. Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
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