Code de procédure pénale · Article

Article D356

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
  5. Section 2 : De l'hygiène
  6. Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
IdentifiantLEGIARTI000006516189
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D356 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

2. Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.