1. Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
Code de procédure pénale · Article
Article D359
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
- Section 2 : De l'hygiène
- Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
IdentifiantLEGIARTI000023410883
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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