Code de procédure pénale · Article

Article D36

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2006 au 26 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : Des commissions rogatoires
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 8 : Des commissions rogatoires
IdentifiantLEGIARTI000006514885
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D36 du Code de procédure pénale (version du 31 mars 2006)Légifrance →

1. S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.

2. Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.

3. Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006514885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.