1. Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
Code de procédure pénale · Article
Article D371
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
- Section 3 : De l'organisation sanitaire
- Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006516224
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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