1. Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
2. Ces médecins réalisent en outre :
3. a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;
4. b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
5. c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
6. d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
7. e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
8. f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
9. Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.