Code de procédure pénale · Article

Article D396

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 7 : Les hospitalisations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
  6. Paragraphe 7 : Les hospitalisations
IdentifiantLEGIARTI000033366495
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D396 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033366495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.