1. En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
Code de procédure pénale · Article
Article D396
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 7 : Les hospitalisations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
- Section 3 : De l'organisation sanitaire
- Paragraphe 7 : Les hospitalisations
IdentifiantLEGIARTI000033366495
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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