1. Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
Code de procédure pénale · Article
Article D397
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 7 : Les hospitalisations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
- Section 3 : De l'organisation sanitaire
- Paragraphe 7 : Les hospitalisations
IdentifiantLEGIARTI000006516293
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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