Code de procédure pénale · Article

Article D397

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 7 : Les hospitalisations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
  6. Paragraphe 7 : Les hospitalisations
IdentifiantLEGIARTI000006516293
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D397 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.