1. L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175.
Code de procédure pénale · Article
Article D40-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 11 : Des ordonnances de règlement
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 11 : Des ordonnances de règlement
IdentifiantLEGIARTI000038568524
Texte parentLEGITEXT000006071154
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