Code de procédure pénale · Article

Article D40-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 11 : Des ordonnances de règlement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 11 : Des ordonnances de règlement
IdentifiantLEGIARTI000038568508
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D40-2 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

2. Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038568508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.