Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des visites
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000006516314
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D405 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →
1. Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
2. a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;
3. b) En cas d'incident au cours de la visite ;
4. c) A la demande du visiteur ou du visité.
5. Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
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