Code de procédure pénale · Article

Article D405

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des visites
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
  5. Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000006516314
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D405 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →

1. Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

2. a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;

3. b) En cas d'incident au cours de la visite ;

4. c) A la demande du visiteur ou du visité.

5. Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.