1. Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.
Code de procédure pénale · Article
Article D407
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des visites
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
- Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000006516318
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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