1. Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Code de procédure pénale · Article
Article D408
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des visites
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
- Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000023410992
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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