Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des visites
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
- Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000006516323
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D410 du Code de procédure pénale (version du 20 septembre 1972)Légifrance →
1. Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
2. Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
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