Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des visites
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000006516326
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D412 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
2. Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
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