1. Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
Code de procédure pénale · Article
Article D421
Article abrogé, en vigueur du 8 août 1985 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Du maintien des liens familiaux
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
- Section 3 : Du maintien des liens familiaux
IdentifiantLEGIARTI000006516344
Texte parentLEGITEXT000006071154
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