Code de procédure pénale · Article

Article D421

Article abrogé, en vigueur du 8 août 1985 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Du maintien des liens familiaux
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
  5. Section 3 : Du maintien des liens familiaux
IdentifiantLEGIARTI000006516344
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D421 du Code de procédure pénale (version du 8 août 1985)Légifrance →

1. Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.