Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2009 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Du maintien des liens familiaux
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
Section 3 : Du maintien des liens familiaux
IdentifiantLEGIARTI000020529710
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D422 du Code de procédure pénale (version du 18 avril 2009)Légifrance →
1. A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
2. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
4. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
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