Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
IdentifiantLEGIARTI000006516359
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D429 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →
1. Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
2. Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
3. Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.