Code de procédure pénale · Article

Article D429

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
  5. Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
IdentifiantLEGIARTI000006516359
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D429 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →

1. Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

2. Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

3. Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.