Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006514902
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D43 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
2. En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
3. En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.
Numérotation : Jusqu'au 3 juin 2001, le numéro D43 portait un autre texte (« Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus,… »), devenu l'article R612-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2001-709 du 31 juillet 2001, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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