Code de procédure pénale · Article

Article D43-1-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
  5. Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000043991322
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D43-1-1 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2021, ce texte figurait à l'article D43-1 (décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043991322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.