1. Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
Code de procédure pénale · Article
Article D43-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
- Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000006514908
Texte parentLEGITEXT000006071154
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