Code de procédure pénale · Article

Article D43-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
  5. Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000038548015
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D43-5 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :

2. -à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;

3. -à la saisie de biens ou droits incorporels ;

4. -à des demandes de rectification de l'état civil.

5. L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

6. A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038548015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.