Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000043991347
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D43-6 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.
2. Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.
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