Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Principes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
- Section 1 : Du travail des personnes détenues
- Paragraphe 1er : Principes
IdentifiantLEGIARTI000023458889
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D432 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
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