Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2016 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Principes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 1 : Du travail des personnes détenues
Paragraphe 1er : Principes
IdentifiantLEGIARTI000033699670
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D432-1 du Code de procédure pénale (version du 28 décembre 2016)Légifrance →
1. Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
2. 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
3. 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
4. 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
5. 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
6. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
7. La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-64 du Code pénitentiaire. Le numéro D432-1 porte depuis un autre texte.
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