Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Formes et modalités du travail
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 1 : Du travail des personnes détenues
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000023396516
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D433-3 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.
2. Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.
3. Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.