1. Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Code de procédure pénale · Article
Article D433-7
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
- Section 1 : Du travail des personnes détenues
- Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000023396568
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-70 du Code pénitentiaire. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D109 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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