Code de procédure pénale · Article

Article D433-7

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  5. Section 1 : Du travail des personnes détenues
  6. Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000023396568
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D433-7 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-70 du Code pénitentiaire. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D109 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023396568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.