Code de procédure pénale · Article

Article D433-9

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  5. Section 1 : Du travail des personnes détenues
  6. Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000023396640
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D433-9 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-77 du Code pénitentiaire. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D110 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023396640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.