Code de procédure pénale · Article

Article D434

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  5. Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
IdentifiantLEGIARTI000023458860
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D434 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-68 du Code pénitentiaire. Le numéro D434 porte depuis un autre texte. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D111 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023458860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.