Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 bis : De la répartition du produit du travail
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
IdentifiantLEGIARTI000023458860
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D434 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.