Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Enseignement
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
- Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
- Paragraphe 1er : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000023396746
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D436-1 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
2. Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
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