Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033123062
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D438-2 du Code de procédure pénale (version du 17 septembre 2016)Légifrance →
1. Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
2. Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4.
3. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article D413-9 du Code pénitentiaire. Le numéro D438-2 porte depuis un autre texte.
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