Code de procédure pénale · Article

Article D44

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
  5. Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
IdentifiantLEGIARTI000038582034
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D44 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel le cas échéant de façon dématérialisée, un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

2. Ce dossier comprend notamment :

3. 1° La ou les demandes d'habilitation, ainsi que les documents qui y sont joints ;

4. 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

5. 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis son affectation dans le ressort de la cour d'appel ;

6. 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

7. 5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

8. Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.