RattachementSection 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
IdentifiantLEGIARTI000045581259
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D44-3 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
2. Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
3. 1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
4. 2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
5. 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
6. 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
7. 5. Valeur des informations données au parquet ;
8. 6. Engagement professionnel ;
9. 7. Capacité à conduire les investigations ;
10. 8. Degré de confiance accordé.
11. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.