Code de procédure pénale · Article

Article D44-3

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
  5. Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
IdentifiantLEGIARTI000045581259
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D44-3 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

2. Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

3. 1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

4. 2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

5. 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

6. 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

7. 5. Valeur des informations données au parquet ;

8. 6. Engagement professionnel ;

9. 7. Capacité à conduire les investigations ;

10. 8. Degré de confiance accordé.

11. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Numérotation : Avant le 15 avril 2022, ce texte figurait à l'article D45-1 (décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045581259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.