Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 2 : De l'action socio-culturelle
Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
IdentifiantLEGIARTI000006516401
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D449-1 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →
1. Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
2. Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
3. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
4. 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
5. 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
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