Code de procédure pénale · Article

Article D45

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier : De la cour d'assises
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000045658443
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.

2. Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.

Numérotation : Jusqu'au 15 avril 2022, le numéro D45 portait un autre texte (« Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour… »), devenu l'article D44-2 (décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045658443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.