Code de procédure pénale · Article

Article D45-1-2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier : De la cour d'assises
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000045581607
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-1-2 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. A l'issue de la réunion criminelle préparatoire, qui peut se tenir avec l'assistance du greffier de la cour d'assises, le président de la cour d'assises établit ou fait établir un procès-verbal faisant état :

2. -soit de l'absence d'accord intervenu entre les participants ;

3. -soit de l'accord intervenu portant sur la liste des témoins et des experts qui seront cités, leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience, ou portant sur certains de ces trois points.

4. Ce procès-verbal est signé par le président et, le cas échéant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressée ultérieurement par tout moyen au ministère public et à l'ensemble des avocats des parties.

5. L'absence d'un ou plusieurs des avocats convoqués est mentionnée dans le procès-verbal. Elle ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion, ni à l'obtention d'un accord, sauf si le président considère, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu'un tel accord ne peut être utilement obtenu.

6. Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045581607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.