Article annulé, en vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 8
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
IdentifiantLEGIARTI000045581692
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-2-11 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application de l'article 495-15, il en informe le président du tribunal correctionnel devant lequel l'affaire avait été audiencée.
2. Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président du tribunal correctionnel.
3. Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant le tribunal correctionnel.
Nota : Par une décision n°464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:464641.20240724, l'article 6 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 est annulé.
Les effets produits antérieurement à la date de la présente décision par les dispositions des articles 2, 6 et 10 du décret du 13 avril 2022, dont l’article 2 prononce l’annulation, sont définitifs.
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