Code de procédure pénale · Article

Article D45-2-11

Article annulé, en vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 8
  6. Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
IdentifiantLEGIARTI000045581692
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-2-11 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application de l'article 495-15, il en informe le président du tribunal correctionnel devant lequel l'affaire avait été audiencée.

2. Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président du tribunal correctionnel.

3. Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant le tribunal correctionnel.

Nota : Par une décision n°464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:464641.20240724, l'article 6 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 est annulé. Les effets produits antérieurement à la date de la présente décision par les dispositions des articles 2, 6 et 10 du décret du 13 avril 2022, dont l’article 2 prononce l’annulation, sont définitifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045581692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.