Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : Du jugement
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
IdentifiantLEGIARTI000041539258
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-2-8 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.
Nota : Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
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