1. Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.
Code de procédure pénale · Article
Article D45-24
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'appel
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre II : De l'appel
IdentifiantLEGIARTI000038548041
Texte parentLEGITEXT000006071154
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